Lorsqu'un agent public est définitivement atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, son employeur public a l'obligation de le reclasser dans un autre emploi compatible avec son état de santé. Cette obligation de reclassement conditionne la légalité d'une mesure de licenciement pour inaptitude physique.
Les dispositions:
Les dispositions combinées des articles L826-1 et suivants du Code général de la fonction publique et des décrets relatifs au reclassement des fonctionnaires prévoient que l'administration doit d'abord rechercher si le poste occupé par l'agent peut être adapté à son état physique. Si cela n'est pas possible, l'administration doit lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si l'agent ne peut pas être affecté dans un autre emploi de son grade, l'administration doit lui proposer une période de préparation au reclassement et lui laisser la possibilité de présenter directement une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois.
Le rôle de l'employeur:
L'employeur public doit proposer à l'agent un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé. L'administration doit être capable de prouver qu'elle a sérieusement examiné la possibilité d'un reclassement. L'employeur public est considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse. L'administration ne peut pas exiger de l'agent qui demande un reclassement qu'il prouve l'existence de postes susceptibles de lui être proposés. Au contraire, la charge de la preuve de l'absence de tels postes vacants pèse sur l'administration.
Le reclassement impossible:
Ce n'est que lorsque le reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur public de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ou sa mise à la retraite d'office si l'agent public en remplit les conditions.
L'obligation de reclassement des fonctionnaires physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur public s'analyse en une obligation de moyen renforcée. L'employeur public doit prouver qu'il a loyalement et sérieusement tenté de reclasser l'agent compte tenu des possibilités effectives dont il disposait, tant internes qu'externes. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement entache d'illégalité la décision de licenciement.
A.FRANCOIS pour la CFDT INTERCO Section Besançon Ville-CCAS-GBM
Pour plus de renseignements cliquez sur l'image ci-dessous:
Ajouter un commentaire
Commentaires