Un policier municipal, brigadier-chef principal, a été exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois (dont six avec sursis) à titre disciplinaire. Cette sanction a été infligée pour avoir tenu des propos notablement obscènes à l'égard d'une collègue, en l'invitant à participer à des relations sexuelles.
Contestation et décision judiciaire
Le policier a contesté cette mesure disciplinaire en saisissant la juridiction administrative. Cependant, en appel, sa demande d'annulation de la sanction a été rejetée.
Qualification des faits
Les juges ont estimé que, indépendamment de toute qualification de harcèlement sexuel, les propos obscènes tenus par le policier municipal constituaient une faute disciplinaire. Ces propos portaient atteinte à la dignité de la collègue concernée et méconnaissaient l'obligation de respect incombant spécialement à tout agent de police municipal.
Caractère fautif des faits
Les faits reprochés au policier revêtent un caractère fautif, justifiant une sanction disciplinaire. Les juges ont clairement indiqué que même si les faits ne constituent pas un harcèlement sexuel, ils n’en restent pas moins fautifs.
Habitude et gravité du comportement
Il a été révélé que le policier était coutumier de ce genre de propos auprès de collègues féminines ou de tiers. Compte tenu de ses fonctions, ce comportement revêt une particulière gravité. Les juges ont souligné que ce comportement ne pouvait être justifié par un humour présenté comme graveleux.
Proportionnalité de la sanction
Dans ces circonstances, la sanction litigieuse a été jugée non disproportionnée. La gravité des faits et la répétition de ce comportement ont été prises en compte pour justifier la mesure disciplinaire.
Références
La sanction disciplinaire infligée au policier municipal a été jugée appropriée par la juridiction administrative en raison de la gravité des propos obscènes tenus à l'égard d'une collègue, de leur caractère répétitif et de l'obligation de respect incombant à tout agent de police municipal. La décision souligne que même en l'absence de qualification de harcèlement sexuel, les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier une sanction disciplinaire.
Annie FRANCOIS pour le syndicat CFDT INTERCO Section Besançon Ville-CCAS-GBM

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